Les eaux industrielles

Chapitre 3

Article 17 : Définition.
Sont classés dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre qu’exclusivement domestique (établissements industriels, commerciaux, hôpitaux, lycées…).

Article 18 : Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industrielles.
Le raccordement des établissements déversant les eaux industrielles au réseau public n’est pas obligatoire, mais toutefois et conformément à l’article L 1331-10 du code de la Santé Publique, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public par la Collectivité.

Article 19 : L’autorisation prévue à l’article précédent sera complétée, le cas échéant, par une convention spéciale de déversement des eaux industrielles passée entre le Service d’Assainissement et l’établissement désireux de se raccorder au réseau public, et qui précisera les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues, ainsi que les modalités particulières dudit raccordement.

Article 20 : Caractéristiques techniques des branchements industriels.
Sauf impossibilité technique, les eaux industrielles et les eaux domestiques doivent faire l’objet de branchements distincts ou rejoindre séparément le « regard de branchement ».
Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels sont soumis aux règles fixées au chapitre 2.
Les raccordements d’effluents d’origine industrielle doivent être pourvus d’un regard agrée par le Service d’Assainissement pour y effectuer des prélèvements et mesures ; Ce regard sera placé en limite de propriété, de préférence dans le domaine public pour être facilement accessible aux agents du Service d’Assainissement à toute heure.
Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel, peut à l’initiative du Service d’Assainissement être placé sur le branchement des eaux industrielles.

Article 21 : Prélèvements et contrôle des eaux industrielles.
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel aux termes de la convention de déversement, des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par le Service d’Assainissement ou tout organisme agréé par lui dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux industrielles déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à la convention spéciale de déversement établie.
Les analyses seront faites par le Service d’Assainissement ou tout laboratoire agréé par lui. Les frais d’analyse seront supportés par le propriétaire de l’établissement concerné si leur résultat démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 44 du présent règlement.

Article 22 : Obligation d’entretenir les installations de pré traitement.
Les installations de pré traitement prévues par les conventions devront être en permanence maintenues en bon état de fonctionnement et en tout temps accessibles au Service d’Assainissement. Les usagers doivent pouvoir justifier au Service d’Assainissement du bon état d’entretien de ces installations. En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire.
L’usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations.

Article 23 : La convention de raccordement prévue à l’article 19 du présent règlement précisera le niveau de la redevance d’assainissement applicable aux établissements industriels et à leurs rejets dans le réseau public assainissement, en application des articles R 2333-121 à R 2333-132 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 24 : Participations financières spéciales.
Si le rejet des eaux industrielles entraîne pour le réseau et la station d’épuration des sujétions spéciales d’équipement et d’exploitation, l’autorisation de déversement pourra être subordonnée à des participations financières aux frais de premier équipement, d’équipement complémentaire et d’exploitation, à la charge de l’auteur du déversement, en application de l’article L 1331-10 du code de la Santé Publique. Celles-ci seront définies par convention spéciale de déversement si elles ne l’ont pas été par une convention antérieure.